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FAITS POURSUIVIS CONTRE :

 

·         Maître Philippe GOURBAL Avocats au Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2 Chemin Henri Bosco, 31000 Toulouse. :

 

·         Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse

 

 

 

FAITS POURSUIVIS :

 

I / Pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.

        Faits réprimés par l’article 434-8 du code pénal.

 

II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.

        Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal

a)      Et concernant :  L’existence du NCPC 2008.

 

III / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.

        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal

         

IV / Escroquerie aux jugements.

·         L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

 

V / Complicité : Article 121-7 du code pénal :

·         Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

        Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal

 

RAPPEL DES FAITS :

 

I / SUR LES PRESSIONS FAITES SUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Pour classer les plaintes sans suite. « Entrave à la justice »

Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 et suivants du Code pénal

 

Maître GOURBAL Philipe avocat au barreau de Toulouse, auteur des écrits et agissant dans un intérêts personnel financier pour percevoir de fortes sommes d’argents de ses clients Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde a fait pression sur le Procureur de la République de Toulouse pour que ce dernier représenté par son substitut, classe sans suite la plainte de Monsieur LABORIE André dont il a été saisi en date du 19 décembre 2013 et pour des faits très graves.

·         Agissements de Maître GOURBAL Philippes pour faciliter ses clients à se soustraire à la justice, à leur demande d’expulsion de la propriété toujours établie à Monsieur LABORIE André une des victimes situées au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Pression par Maître GOURBAL Philippe sur le procureur de la république alors que Monsieur LABORIE André y était contraint de le saisir sur le fondement de :

·         Article 434-1 et suivant du code pénal 


Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Sur ce classement sans suite du parquet alors que de tels faits dénoncés constituaient une infraction instantanée, imprescriptibles et repris en ces textes ci-dessous :

        Prescription de l'action publique relative au faux

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

        Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

Soit pour la répression suivante par le code pénal :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·      Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·      Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Que de tels faits de pressions sur le Procureur de la République sont confirmés par le tribunal correctionnel en son jugement du 23 juin 2014.

 

        Minute 285/2014 N° Parquet : 14090000185

Délit prévu et réprimé par l'article 434-8 du Code pénal & suivants :

Article 434-8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Article 434-9 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,

de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

 

Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

 

Lorsque l'infraction définie au premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.

 

Avec complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

·         De Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric avocat au Barreau de Toulouse qui a confirmé en son audience correctionnelle du 14 avril 2014 les écrits de Maître GOURBAL Philippe pour les mêmes intérêts et comme l’indique le jugement.

 

Source réelle fondamentale des écrits de Maître GOURBAL Philippe :

 

Le jugement du 14 avril 2014 justifie que le conseil de Monsieur TEULE Laurent écrivait en lettre recommandé au procureur de la république pour lui demander le classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur LABORIE André. «  Pièce N° 10 de la procédure comme il est dit ».

 

 

Sur l’absence de prescription :

Que de tels faits ne sont pas prescrits car le Doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse a été saisi en date du :

Soit concernant les plaintes suivantes :

 

·         Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.

 

·         Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R :  N° 1 A 130 758 8370 6

 

·         Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR :  N° 1A 137 328 8441 1

 

 

La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1  

Que la juridiction toulousaine a été saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS

Dont l’action publique avait été mise en mouvement par la consignation payée :

 

Dossier références suivantes :

N° PARQUET : 16299000023

 

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

 

Il est rappelé que dés que le Procureur de la République a classé la plainte du 19 décembre 2013 par la seule pression faite à la demande :

·         De Maître GOURBAL Philippe :

Le doyen des juges d’instructions au T.G.I de PARIS a été immédiatement saisi d’un complément de plainte en date du 15 janvier 2014. soit la plainte du 19 décembre 2013 et précédentes.

 

II / SUR LES DENONCIATIONS CALOMNIEUSES A UN TRIBUNAL

 

I / Dénonciation calomnieuses confirmées par une assignation du 18 décembre 2013 rédigée par Maître GOURBAL Philippe.

·         Et qui reprend une fausse situation juridique, que tous les actes énumérés par Maître GOURBAL Philippe n’existent plus juridiquement.

 

 « Tous inscrits en faux en principal et tous ont été consommés ». « Soit une infraction instantanée par son usage ».

 

·         Et qui reprend que les actes d’inscription de faux en principal ont été effectués sur un code qui n’existe pas le NCPC. « Alors que celui-ci existait »

II / Dénonciation calomnieuses confirmé par une procédure correctionnelle en son jugement du 14 avril 2014 :

·         Qui reprend l’assignation introductive d’instance qui n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE, « signifié à parquet » le privant de s’opposer à ce jugement avant dire droit sur la consignation.

Les effets de tels agissements des parties :

Soit dénonciations calomnieuses ayant eu pour effets des décisions qui ont été rendues « Soit par escroquerie aux jugements » portant griefs à Monsieur LABORIE André une des victimes.

Sur le plan pénal :

·         Confirmé par le jugement correctionnel rendu le 23 juin 2014 condamnant Monsieur LABORIE André à de la prison ferme.

 

·         Confirmé par l’arrêt du 20 décembre 2017 par la C.A de Toulouse avec mandat d’arrêt.

Sur le plan civil :

·         Jugement civil du 26 juin 2014

Soit de graves préjudices causés à Monsieur LABORIE André qui s’est retrouvé victime de Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric.

 

La récidive de Maître GOURBAL Philippe

Et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric

 

Soit Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric avocats au barreau de Toulouse, ont obtenu des décisions par escroquerie aux jugements sur leur fausses informations produites.

Ces derniers ont mis en exécution lesdites décisions aux préjudices des intérêts :

-          De la SCP d’huissiers FERRAN huissier de justice qui a ouvert son ministère à Monsieur LABORIE André conformément à la loi.

 

-          De Monsieur LABORIE André dans d’autres instances.

 

Concernant la SCP D’huissiers FERRAN :

Et qui porte un discrédit à Monsieur LABORIE André une des victimes

 

Le SCP d’huissier FERRAN a été assignée par son rédacteur Maître GOURBAL Philipe et confirmé par le jugement rendu en date du 20 mai 2016.

-          Soit pour obtenir par escroquerie au jugement de fortes sommes d’argents dans un contexte de fraude caractérisée en bande organisée.

En reprenant un fondement juridique erroné concernant Monsieur LABORIE André une des victimes.

Maître GOURBAL Philippe faisant usage d’actes qui n’ont plus aucune valeur authentique, juridique. « Tous inscrits en faux en principal conformément aux règles de droit »

-          Et pour avoir tous été obtenus aussi par la fraude et consommés.

Soit qui reprends et comme le confirme le T.G.I d’ALBI en sa décision du 20 mai 2016 :

-          Le jugement civil en sa page N°7 « du 26 juin 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse au prétexte de l’inexistence du NCPC »

Et encore plus grave, que ce dernier ne pouvait être mis en exécution au vu de :

·         Soit les règles de droit qui ne pouvait être ignorée de Maître GOURBAL Philippe.

Selon l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, ladite formule étant précisée dans le décret du 12 juin 1947.

Que toute exécution fondée sur un acte qui n'est pas revêtu de la formule exécutoire est affectée d'une nullité de fond.

Selon l'article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s'agit d'une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V, n° 470 ; Cour de Cassation, Civ 1er, 1er juillet 1992, Bull. Civ I, n° 194).

Selon une jurisprudence constante, la mesure d'exécution pratiquée en vertu d'un jugement non préalablement notifié est nulle.

Il résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l'inobservation des règles relatives aux actes de procédure doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

 

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

 

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

 

·         Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

 

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

 

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

 

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

·         Monsieur LABORIE André privé de ses recours.

 

LES CONSEQUENCES

Soit Maître GOURBAL Philippe a agi encore de mauvaise foi par de fausses informations apportées au T.G.I d’Albi aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes et de la SCP D’huissier FERRAN.

 

Concernant LABORIE André dans d’autres instances.

Soit une permanente récidive de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric à porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André à fin d’obtenir par dénonciations calomnieuses soit sur de fausses informations produites à un juge, à un tribunal des décisions dans l’intérêt personnel pour en demander des honoraires conséquents à leurs clients.

Ce qui est encore une fois confirmé par l’ordonnance rendue par le T.I de Toulouse le 11 janvier 2019 ou les écrits de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric sont repris usant et abusant.

·         D’une une ordonnance du 6 avril 2016 obtenue sur de fausses informations.

        « Escroquerie au jugement »

 

·         Du jugement repris ci-dessus rendu le 26 juin 2014 obtenue sur de fausses informations.

         « Escroquerie au jugement »

De tels agissements de ces prévenus pour faire obstacles à l’expulsion de leurs clients Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde occupant toujours notre propriété sans droit ni titre et pour couvrir les différentes malversations dont ils sont poursuivis en justice.

 

III / Complicité : Article 121-7 du code pénal : Usages de faux en écritures publiques, authentiques. Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal

         

Ces deux avocats Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric facilitent l’usage de faux de ses clients alors que cela constitue une infraction pénale imprescriptible :

 Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·     Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·     Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

IV / Complicité : Article 121-7 du code pénal : Escroquerie aux jugements.

L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

 

Ces deux avocats Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric facilitent le bénéfice à ses clients des décisions obtenues par escroquerie au jugement pour obtenir de ces derniers des honoraires conséquents et portant griefs aux intérêts des victimes qu’est Monsieur LABORIE André une des victimes.

 

La répression !

La définition de l'élément matériel affinée par les Tribunaux :

·         L'article 313-1 du Code pénal dispose :

« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

 

La peine et l'amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...), étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l'action aboutie.

 

Pour n’en ignorer :

 

ESCROQUERIE AU JUGEMENT POUR TROMPER LE JUGE :

 UN DELIT LOURD DE CONSEQUENCES. Publié le 27/08/2013 Modifié le 31/01/2017 Par Maître HADDAD Sabine Vu 45 492 fois 12 La liberté d'ester en justice ou d'aller en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, qui doit rester limité par la notion d'abus de droit dans l'action. La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée. Le fautif, s'expose outre à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi sa duperie des juges provoquée par ses manœuvres sont constitutives d'un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel. C'est le délit d'escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence, qui suppose que l'auteur trompe son juge, ou tout homme de loi dans le but d'obtenir une décision ou un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée.

La liberté d'ester en justice ou d'aller en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, qui doit rester limité par la notion d'abus de droit dans l'action. La fraude, liée par la volonté de tromper doit être sanctionnée. Le fautif, s'expose outre à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi sa duperie des juges provoquée par ses manœuvres sont constitutives d'un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel. C'est le délit d'escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence, qui suppose que l'auteur trompe son juge, ou tout homme de loi dans le but d'obtenir une décision ou un titre qui portera atteinte à la fortune de la personne condamnée.

Toute production d'une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d'autrui, ou l'omission dans une déclaration pourront être prises en compte.

"L'escroquerie au jugement" tient dans le fait de tromper la religion du juge dans le but d'obtenir un titre avec lequel le demandeur pourra porter atteinte à la fortune de la personne condamnée, de vouloir obtenir en fraude des droits d'autrui une décision de Justice.

La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d'élément matériel.

A partir du moment où une action en justice n'est que l'exercice d'un droit, il ne suffira pas pour que ce délit soit constitué, que le plaideur formule des allégations mensongères, mêmes répétitives.

·         Il faudra qu'il les accompagne d'éléments extérieurs.

La tentative d'escroquerie est toute aussi délictueuse. Crim, 3 juin 2004,pourvoi N° 03- 87.486

Elément matériel :

Des manœuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge 1°- La notion de juge doit s'entendre au sens large 3 Il peut s'agir d'un juge ou d'un tribunal, mais aussi d'un arbitre ( affaire Tapie ) Crim, 30 juin 2004, pourvoi N° 03-85019 Une commission : ex une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; Crim, 9 janvier 2008, pourvoi N° 06-87999.

Un expert chargé de rendre un rapport au tribunal Un huissier pour lui faire rédiger un constat qui, relate en fait une pure mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi N° 79-90.407 2°-

L'usage de moyens frauduleux Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21)

« Le délit de tentative d'escroquerie au jugement est caractérisé par des manoeuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l'exercice de sa fonction... » Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ).

"Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge.

Son obtention par l'usage de moyens frauduleux relève de la qualification d'escroquerie " Crim, 22 mai 1968, pourvoi N° 67-92.782 Crim, 7 janvier 1970 pourvoi N° 69- 90.114 Crim, 12 mai 1970, pourvoi N° 69-90.026 "Si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, sa mise en oeuvre peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie."

3°- Les moyens matériels utilisés n Le faux sous toutes ses formes La production de fausses attestations, de faux documents, un jugement tronqué ou caduque, une fausse comptabilité, un faux constat ou une fausse traduction ... pourront favoriser la duperie

 

V / Complicité : Article 121-7 du code pénal :

Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal

 

Au vu des éléments au dossiers connexes dont celui-ci peut être associé pour relever et faire valoir l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

Soit citation correctionnelle dont le tribunal s’est saisi du dossier le 21 février 2019 :

Après audience de Consignation affaire renvoyée au 17 septembre 2019.

A l’encontre de leurs clients :

·         Monsieur TEULE Laurent,

·         Monsieur REVENU Guillaume,

·         Madame HACOUT Mathilde.

Et comme le confirme les écrits de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric qui se lie à ses clients par le pur mensonge pour encore une fois tenter d’obtenir par de fausses informations et par faux et usage de faux à fin d’obtenir la relaxe de ses clients.

 

Qu’au vu que toute causes doit être entendue devant un juge, un tribunal au sens des articles 6, 6-1, 6-3 de la C.E.D.H

Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric avocat ne peut faire obstacle à la manifestation de la vérité en abusant de ses fonctions pour continuer à faire pression sur les magistrats saisis des dossiers.

Soit l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) est applicable en l’espèce et au vu des éléments matériel du dossier constitué par les pièces et éléments produits.

 

Sur la responsabilité pénale de

Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric :

 

Sans discrimination entre les justiciables,

·         Le tribunal se doit au vu des éléments matériels de rentrer en condamnation des prévenus pour les faits qui leur sont poursuivis.

 

I / Pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.

        Faits réprimés par l’article 434-8 du code pénal.

 

II / Dénonciations calomnieuses à un tribunal.

        Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal

b)      Et concernant :  L’existence du NCPC 2008.

 

III / Usages de faux en écritures publiques, authentiques.

        Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal

         

IV / Escroquerie aux jugements.

·         L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

 

V / Complicité : Article 121-7 du code pénal :

·         Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

        Faits réprimés par l’article 226-4 du code pénal

 

L’OPTION CONFIRMEE « En bande organisée »

Avec l’application Soit l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...) est applicable en l’espèce et au vu des éléments matériel du dossier constitué par les pièces et éléments produits.

 

Sur la responsabilité civile de Maître GOURBAL Philippe

& de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric :

 

Quand bien même que les prévenus soient relaxés Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ont bien agit solidairement et en bande organisée pour nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André, une des victimes et causant aussi préjudices aux ayants droit de l’immeuble dont ils sont toujours les propriétaires situées au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens.

Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ayant agi volontairement en bande organisée, ayant facilité leurs clients à se soustraire par des manœuvres frauduleuses à l’indemnisation demandées à l’encontre de leurs clients et à l’expulsion de leur propriété des derniers occupants sans droit ni titre, en l’espèce :

·         Monsieur REVENU Guillaume.

·         Madame HACOUT Mathilde.

Soit une complicité réelle sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ayant agi aussi pour nuire à la SCP D’huissier FERRAN et pour l’avoir fait condamné par escroquerie aux jugements » sur de fausses informations produites, soit dans la même configuration subie par Monsieur LABORIE André une des victimes. « Escroquerie aux jugements »

·         Portant un grave préjudice à toute l’institution judiciaire, Soit un outrage à tous les magistrats à notre justice, à notre république, les prévenus :

Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric usant de leurs fonctions d’avocats pour avoir porté de fausses informations et qui ont été collectées par les juges sans les contrôler.

Alors que Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’années avait averti par tous les moyens de droit de la dite pratique sur le fondement de Article 434-1 et suivant du code pénal 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Soit la pratique suivante :

·         Phase N° 1 : On obtient une décision par escroquerie au jugement sur de fausses informations produites et sans respecter un débat contradictoire.

 

·         Phase N° 2 : Cette décision on la fait valoir devant une autre juridiction pour en obtenir une autre .

 

·         Phase N° 3 : Ces deux décisions sont pertés devant une autre juridiction pour en obtenir une autre !!!

 

·         Etc .. etc .. etc, Et comme les actes fournis par Monsieur LABORIE André le prouvent.

Quand bien même que le tribunal relaxe les prévenus, Monsieur LABORIE André est en droit de demander à celui-ci réparation de tous les préjudices causés par leur complicité soit ayant participé en bande organisé et responsable civilement de tous les préjudices subis par Monsieur LABORIE André victime et pour ses ayants droit.

 

Soit demande d’indemnisation au vu d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation :

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 12-80154

ECLI:FR: CCASS:2014:CR00173

 

Publication : Bulletin criminel 2014, n° 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 14 décembre 2011



Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)

Saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'autorité de la chose jugée ne s'attachant à aucune des dispositions du jugement entrepris, cet appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 2 - Présomption d'innocence - Appel correctionnel ou de police - Relaxe du prévenu en première instance - Appel de la partie civile - Action en réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Détermination - Portée
CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Appel de la partie civile - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)


Précédents jurisprudentiels : Sur l'exigence d'une faute civile justifiant la réparation octroyée à la partie civile par la chambre des appels correctionnels sur son seul appel après relaxe du prévenu, à rapprocher :Crim., 22 octobre 1997, pourvoi n° 96-85.970, Bull. crim. 1997, n° 345 (cassation) ;Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, Bull. crim. 2010, n° 96 (cassation)

Textes appliqués :

    • Article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; article 1382 du code civil

 

SOIT LES PREJUDICES SUIVANTS ET SES MONTANTS DEMANDES

EN REPARATION DES PREJUDICES CAUSES

Par Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric

Complices de Monsieur TEULE Laurent

 

Il est en conséquence au vu de l’article 1382 du code civil ancien « nouveau article 1240 » «  de l’obligation » de demander solidairement à Maître GOURBAL Philippe, Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur TEULE Laurent réparation des dommages directs et indirects causés.

 

·        Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).

 

D’autant plus que Monsieur TEULE Laurent reconnait dans une procédure similaire contre la SCP D’huissiers FERRAN ou il a tenté aussi par de fausses informations produites de lui soutirer de fortes sommes d’argents !

En complicité de Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric,

Indiquant que Monsieur LABORIE André a été contraint d’engager une quarantaine de procédures pour faire valoir ses droits et dont l’assistance de l’huissier pour significations.

·         Soit un réel préjudice financier par les coûts de procédures depuis le 27 mars 2008

 

·         Soit un réel préjudice moral depuis le 27 mars 2008.

 

·         Soit un réel préjudice matériel depuis le 27 mars 2008

 

·         Soit un réel préjudice de perte de la chance.

 

 

SOIT DE L’EVALUATION SUIVANTE

Le préjudice matériel :

·         Tentative de détournement de notre propriété évalué à la somme de 500.000 euros

 

·         Détournement de tous nos meubles et objets évalué à 80.000 euros

 

·         Valeur affective de nos meubles et objets évalué à 50.000 euros.

 

Le préjudice financier :

Il est rappelé que Monsieur TEULE Laurent demande à tort et en réparation à la SCP d’huissier FERRAN la somme de 150.000 euros en complicité de Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, par de fausses informations produites qui peuvent à tout moment être vérifiées et qui ne le sont pas encore à ce jour.

·         Soit Monsieur LABORIE André est dans son droit de leur demander la même somme pour les frais occasionnés à faire valoir ses droits en justice :

 

       Soit la somme de 150.000 euros

Qu’au vu que Monsieur LABORIE André est une des victimes et laissé dans la rue le 27 mars 2008 SDF jusqu’à ce jour, privé de retrouver une vie normale, un travail à un salaire de 2000 euros mensuel.

·         Soit un préjudice financier de 9 années à 24.000 euros l’an.

 

        Soit un montant de 246.000 euros.

Le préjudice moral :

Au vu de la souffrance morale et physique de voir ses chers et soi-même en périls suite aux agissements de Monsieur TEULE Laurent, toute sa famille mise SDF dans la rue sans meuble et objet et dans des contraintes ignobles dont le seul instigateur est Monsieur TEULE Laurent.

Que Monsieur LABORIE André et ses ayants droit auraient pu mourir sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent.

Monsieur LABORIE André minimise son préjudice moral :

                        Soit à la somme de 500.000 euros.

La perte de la chance pour info justifiant de la gravité des agissements de Monsieur TEULE Laurent :

Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF a perdu son travail depuis le 27 mars 2008.

 

Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF s’est retrouvé gravement malade.

 

Madame LABORIE Suzette se trouvant sans meubles et objet.

 

·         Soit une réelle situation sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent.

                     Soit un montant évalué à la somme de 750.000 euros.

 

LES MONTANTS TOTAUX DES DIFFERENTS PREJUDICES

Soit une somme totale que doit verser solidairement entre Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric  devenus complices de Monsieur TEULE Laurent légataire universel de Madame D’Araujo épouse BABILE décidée en février 2012 dont ses deux personnes ont agi solidairement à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

·         Soit une somme de 2.276.000 euros.

 

Monsieur LABORIE André demande au tribunal en étant le plus raisonnable possible et au vu des préjudices totaux de la somme ci-dessus, que soit condamné solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric de Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et en tant que légataire universel de sa tante à lui verser la somme de 500.000 euros en réparation des préjudices subis.

 

 

SOIT LES PREJUDICES SUIVANTS ET SES MONTANTS DEMANDES

EN REPARATION DES PREJUDICES CAUSES

Par Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric

Complices de Monsieur REVENU Guillaume & de Madame HACOUT Mathilde

 

Monsieur LABORIE André demande au tribunal que soit condamner Solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, complices de Monsieur REVENU Guillaume & de Madame HACOUT Mathilde

·         A lui verser la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices causés.

A titre de complément de dommages et intérêts,

Monsieur LABORIE André demande la publication intégrale du jugement à intervenir dans un journal la « DEPECHE DU MIDI » aux frais avancés de Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde.

Enfin, Monsieur LABORIE André demande au tribunal que Maître GOURBAL Philippe,  Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric, Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde soient condamnés indépendamment à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

 

PAR CES MOTIFS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU DISPOSITIF

ET TOUS AUTRES A COMPLETER DEDUIRE OU SUPPLER MEME D’OFFICE

 

Il est demandé au tribunal.

Vu les réquisitions du Procureur de la République dont l’intervention est requise.

        Vu l’article 434-8  du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

        Vu l’article 226-10 du code pénal Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

 

        Vu l’article 441-4 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

        Vu l’article 226-4 du code pénal Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

 

        Vu l'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)

 

        Vu l’article 121-7 du code pénal :

 

SUR L’ACTION PENALE.

 

« L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

Dire et juger que les délits commis en bande organisée de Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde en complicité Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric sont constitués concernant :

 

·         I / Complicité de pressions sur le Procureur de la République pour classer les plaintes sans suite.

 

·         II / Complicité de dénonciations calomnieuses à un tribunal.

 

·         III / complicité d’usages de faux en écritures publiques, authentiques.

 

·         IV / Complicité Occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

 

·         V / Complicité d’escroquerie aux jugements. « En bande organisée ».

 

En répression,

Déclarer Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric complices de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, concernant les délits repris ci-dessus.

·         Les condamner à la peine que le tribunal décidera adaptée aux faits poursuivis.

 

SUR L’ACTION CIVILE

En réparation des préjudices subis par Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

Condamner solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur TEULE Laurent à verser à Monsieur LABORIE André en réparation des préjudices subis, la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamner solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT Mathilde en réparation des préjudices subis, à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamner solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde, à titre de complément de dommages et intérêts, à effectuer la publication du jugement à intervenir dans le journal la DEPECHE du MIDI, aux frais avancés de Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde dans les 8 jours de la décision à intervenir.

Condamner enfin solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 20.000 euros au titre de l’article 475-2 du code de procédure pénale.

Condamner solidairement Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric, Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume, Madame HACOUT Mathilde aux entiers dépens de la présente.

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

 

                                                                                                                                                                                                                               Monsieur LABORIE André

LE 30 janvier 2022

 

                                                                                                       signature andré

 

BORDEREAU DE PIECES

 

Les pièces dont Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ont fait usages pour causer préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit ainsi qu’à la SCP d’huissiers FERRAN.

 

Les inscriptions de faux servant de base annulant le jugement d’adjudication obtenu par la fraude. « Non contesté »

 

fleche I / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

 

 

Les conséquences juridiques :

 

Rappel :

 Cour de Cassation  Civ. II  3.5.11 :

·         « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

 

Les inscriptions de faux qui en découlent  

« Contesté à tort par Monsieur TEULE, Monsieur REVENU et Madame HACOUT » Par de fausses informations produites. « Actes déjà consommés »

Et qui n’ont plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit.

 

 

flecheII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheIV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheV / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheVI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheVII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheVIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. 

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

  • Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheIX /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 

***

flecheX / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le  N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012. 

 Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.:Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

.....Aucune contestation n’a été soulevée des parties dans le délai d’un mois.

***

flecheXI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le  N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

***

flecheXII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. : Description: fleche FICHIER PDF " CLIQUEZ "

***

flecheXIII / Description: fleche Publication à la conservation des hypothèque de l’inscription de faux contre l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

 

flechePièce N° 13 / LES COMMENTAIRES / flecheArrêt du 18 juin 2018 rendu par la cour d’Appel d’Agen.

 

Les pièces dont Maître GOURBAL Philippe et Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric ont fait usages pour causer préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit ainsi qu’à la SCP d’huissiers FERRAN en complicité de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde.

 

A valoir l’entier dossier pour l’audience correctionnelle du 21 février 2019 et par devant la 5ème chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse.

Soit : Citation par voie d’action à l’encontre de :

  • Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE
  • Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Et les pièces suivantes :

 

Cote N° 1 :fleche « Argumentaire 1 »  

 

flecheUn constat d’huissier du 11 août 2011

 

Cote N° 2 : fleche« Argumentaire 2 »

 

flecheJugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

flecheCourrier du 9 mars 2007 justifiant de la non signification du jugement et autres.

 

Cote N° 3 : fleche« Argumentaire 3 »

 

flecheAction en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007.

 

Cote N° 4 : fleche« Argumentaire 4 »

 

flecheInscription de faux du jugement de subrogation en date du 21 juillet 2008.

 

Cote N° 5 :fleche « Argumentaire 5 »

 

flecheInscription de faux de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

Cote N° 6 : fleche« Argumentaire 6 »

 

flecheInscription de faux de l’acte notarié du 5 avril et juin 2007.

 

Cote N° 7 : fleche« Argumentaire 7 »

 

flecheInscription de faux des actes de la SCP D’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Cote N° 8 :fleche « Argumentaire 8 »

 

flecheInscription de faux acte notarié du 22 septembre 2009.

 

Cote N° 9 :fleche « Argumentaire 9 »

 

flecheInscription de faux acte notarié du 5 juin 2013. " Publicité "

 

Cote N° 10 : fleche« Argumentaire 10 »

 

flecheOrdonnance rendue le 16 juin 2009 par le président du T.G.I indiquant qu’au vu de la revendication de la propriété, d’une expulsion irrégulière de la propriété de ces derniers, il ne peut exister de nullité d’assignations.

 

Cote N° 11 : fleche« Argumentaire 11 »

 

 Soit tous les actes en complément obtenus par la fraude de Monsieur TEULE Laurent.  

 

Cote N° 12 :fleche « Argumentaire 12 »

 

flechePlainte le 19 octobre 2013 sur faits nouveaux au Procureur Général.

 

flechePlainte le 18 novembre 2013 sur F-N à Monsieur le Procureur de la République.

 

Cote N° 13 : fleche« Argumentaire 13 »

 

flechePlainte le 19 décembre 2013 à Monsieur le Procureur de la République.

 

flecheAssignation délivrée à la demande de Monsieur TEULE Laurent alors que celui-ci ne pouvait signifier d’acte à domicile élu de la SCP FERRAN. «fleche Justifiant de l’escroquerie au jugement »

 

Cote N° 14 : fleche« Argumentaire 14 »

 

flecheJugement correctionnel du 14 avril 2014 qui confirme l’escroquerie au jugement.

 

flecheExistence du NCPC Edition 2008.

 

flecheInscription de faux acte notarié du 5 juin 2013 fondé sur un acte du 5 avril et  6 juin 2007 inscrit en faux en principal  en juillet 2008 et autres, n’ayant plus aucune valeur authentique. « Nul et non avenu justifiant encore une fois l’infraction instantanée ».

 

Cote N° 15 : fleche« Argumentaire 15 »

 

flechePlainte du 12 août 2014 au commandent de la gendarmerie de Saint Orens.

 

flecheProcès-verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie en date du 19 août 2014.

 

Cote N° 16 : fleche« Argumentaire 16 »

 

flechePlainte en date du 7 avril 2018 à Monsieur le Procureur de la république et sur faits nouveaux.

 

flecheEnregistrement le 20 avril 2018 par devant le greffe des référés assignation de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT. « flecheLa procedure d’expulsion pour trouble à l’ordre public »

 

flecheEnregistrement le 15 juin 2018 par devant le greffe des référés assignation de Monsieur TEULE Laurent en demande de provision d’indemnisation suite au refus par l’Etat d’indemniser les préjudices que ce dernier à causé dont il est l’instigateur, le demandeur à l’action. fleche" La procédure "

 

Cote N° 17 : fleche« Argumentaire 17 »

 

flecheL’escroquerie au jugement est bien une infraction pénale.

 

flecheJugement correctionnel rendu par le T.G.I de Toulouse en date du 23 juin 2014

 

flecheJugement civil du 26 juin 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent. « Par dénonciations calomnieuses »

 

flecheJugement civil du 20 mai 2016 rendu par le T.G.I de d’ALBI justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent. « Par dénonciations calomnieuses » "fleche L'ESCROQUERIE "

 

flecheArrêt correctionnel rendu par la cour en date du 20 décembre 2017 justifiant de l’escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU Guillaume et par Madame HACOUT Matilde. « Par dénonciation calomnieuses »

 

Cote N° 18 : fleche« Argumentaire 18  »

 

Récidive de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT devant le juge des référés :

 

flecheConclusions de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT dont est joint comme indiqué des actes qui n’ont plus aucune valeur juridique et dans le seul but de tenter encore une fois d’obtenir par escroquerie au jugement des décisions en leur faveur. fleche Justifiant de l’escroquerie au jugement »

 

flecheSoit la fragrance même : Jugement du 26 juin 2014.

 

flecheSoit la flagrance même : Arrêt du 20 décembre 2017 qui confirme celui du 23 juin 2014

 

Cote N° 19 : fleche« Argumentaire 19 »

 

flecheSaisine du Président de la République en date du 21 juillet 2018.

 

flecheLe 16 août 2018 complément de plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.

 

flecheLe 23 octobre 2018 saisine du Premier Président prés la cour de Cassation.

 

**

Cote N° 20 :

flecheflecheRécidive de Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric devant le T.I de Toulouse confirmé par l’ordonnance du 11 janvier 2019.

flecheflecheRequête en erreur matérielle & omission de statuer déposée par Monsieur LABORIE André reprenant la gravité de tels faits.

Cote N° 21 :

flecheflecheConclusions en récidive de Maître MARTINS-MONTEILLER Frédéric devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 21 février 2019. « Nouvelle tentative d’obstacle à la manifestation de la vérité par de fausses informations produite ». «  Nouvelle tentative d’escroquerie au jugement »

 

 

                                                                                                                                                                                                                              Monsieur LABORIE André

signature andré

PS :

Qu’au vu des obstacles à la manifestation de la vérité permanant, un site existe depuis plus de dix années permettant de remonter tous les actes frauduleux obtenus à toutes les autorités judiciaires et administratives sur le territoire national.

Soit au site suivant http://www.lamafiajudiciaire.org

Dont vous pourrez consulter l’entière procédure du 21 février 2019 et l’imprimer ainsi que toutes les pièces à votre convenance au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABORIE%20TRIO/CITATION%20TEUL%20REVE%20HACOUT/CIT%20Contre%20TEULE%

20REVENU%20HACOUT.htm 

Concernant cette procédure contre les deux avocats :

Vous pourrez consulter l’entière procédure et l’imprimer ainsi que toutes les pièces à votre convenance au lien suivant :